La divulgation volontaire un autre moyen de s’en sortir
Ces temps-ci, je consacre une large partie de mon temps à aider des contribuables à rapatrier des fonds de comptes offshore. La course folle pour rapatrier ces fonds est due au fait que, dans un avenir pas trop lointain, ces institutions qui détenaient votre argent en toute confiance depuis de nombreuses années et, dans certains cas, des générations, se font maintenant presser par des politiciens d’ici et d’ailleurs de divulguer les revenus générés dans tous les comptes et d’envoyer des feuillets de renseignements à la fois au titulaire du compte et à son pays de résidence.
La procédure de divulgation volontaire n’est pas une nouveauté. Les contribuables peuvent se prévaloir de cette disposition depuis plusieurs décennies.
Ce qui doit être porté à l’attention des contribuables est que la divulgation volontaire n’est pas dans la «Loi de l’impôt» comme tel : elle est enchâssée dans une réglementation qu’il est, somme toute, très facile de modifier.
Après le dépôt d’une demande à l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec (si vous avez la chance d’être un résident de cette province), votre représentant recevra une lettre indiquant qu’un dossier a été ouvert et qu’on y a attribué un numéro de référence. On y demande en outre de préparer le calcul du revenu du contribuable « pour toutes les années disponibles, pas moins de dix ». Je suis au courant d’une situation où le contribuable avait gardé l’ensemble de ses dossiers et n’avait pas à rapatrier lesdits dossiers de l’étranger. Il a été prié par son avocat et son comptable de leur remettre les dossiers pour qu’ensemble ils puissent préparer et calculer l’excédent aux revenus. Ils ont effectué le calcul sur une période de vingt ans.
À la stupéfaction commune du cabinet d’avocats et du cabinet d’expertise comptable, le gouvernement a estimé qu’il était obligé de taxer le contribuable pour la totalité des vingt années. Pour aggraver les choses, la réduction admissible pour intérêt s’applique seulement aux dix premières années. Le cabinet d’expertise comptable et le cabinet d’avocats ont tous deux déclaré qu’ils ne faisaient que suivre les instructions de l’Agence du revenu du Canada à la lettre, et que le contribuable ne pouvait donc pas intenter d’action contre ces firmes. Selon les calculs effectués, le compte extraterritorial du contribuable ne disposait pas de suffisamment de fonds pour couvrir la dette d’impôt fédéral.
La question est la suivante : « Qui a raison et qui a tort » ? Je vous invite cordialement à me faire vos commentaires.
Mais la question plus fondamentale est : jusqu’où êtes-vous prêt(e) à vous battre pour ce que vous croyez être juste ? Cela illustre également combien il est important d’obtenir la bonne information dès le départ.
Dans mon prochain opus, je me propose de vous raconter comment s’est soldée cette intrigante histoire.